LA CLOCHE

Il y a ceux qui ont lu cette nouvelle avant vous.
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles.
E-mail
Nom
Nom de famille
Comment voulez-vous lire La cloche
Pas de spam

Immatriculation N 6917

Afin de mettre en œuvre les exigences du paragraphe 3 de l'article 26 de la loi fédérale du 07.07.2003 "sur les communications" (législation collective de la Fédération de Russie, 2003, N 28, art. 2895), j'ordonne :

1. Approuver les exigences ci-jointes pour le régime de transit du trafic en réseau téléphonique Connexions usage commun.

2. Introduire les exigences ci-jointes à la procédure de passage du trafic sur le réseau téléphonique public à compter du 1er janvier 2006.

4. Le contrôle de l'exécution du présent arrêté est confié au sous-ministre technologies de l'information et communications de la Fédération de Russie B.D. Antonyuk.

Le ministre

L. Reiman

Application

Exigences relatives à l'ordre de transmission du trafic dans le réseau téléphonique communication publique

I. L'ordre de transmission du traficlors de la fourniture de services locaux, intrazonaux, interurbains et internationale connexion téléphonique, radio mobile, radiotéléphone mobile, radio satellite mobile

1. La transmission du trafic pour la fourniture de services de communication téléphonique locale s'effectue dans l'ordre suivant :

b) nœuds de communication du ou des réseaux de communication téléphonique locale, fonctionnant sur le territoire municipalité, qui est un établissement urbain ou rural, un district municipal ou une ville d'importance fédérale ;

c) équipement utilisateur (terminal).

2. La transmission du trafic lors de la fourniture de services de communication téléphonique intra-zone s'effectue dans l'ordre suivant :

a) équipement utilisateur (terminal) ;

d) les nœuds de communication du ou des réseaux de communication téléphonique locaux ;

e) équipement utilisateur (terminal) ;

2) entre l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau téléphonique fixe et la station d'abonné (unité d'abonné) connectée au réseau mobile, lorsque les numéros d'abonné de l'abonné appelant et appelé et (ou) de l'utilisateur sont inclus dans la ressource de numérotation , respectivement des zones de numérotation géographiquement déterminées et géographiquement indéfinies attribuées à la même entité Fédération Russe:

a) équipement utilisateur (terminal) ;

b) les nœuds de communication du ou des réseaux téléphoniques locaux ;

c) les nœuds de communication du ou des réseaux de communication téléphonique fixe zonale opérant sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ;

d) nœuds de communication d'un réseau de communication mobile ;

e) poste d'abonné (unité d'abonné);

a) équipement utilisateur (terminal) ;

b) les nœuds de communication du ou des réseaux téléphoniques locaux ;

d) les centres de communication d'un réseau de communication mobile opérant sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ;

f) les nœuds de communication d'un autre réseau mobile ;

a) équipement utilisateur (terminal) ;

b) les nœuds de communication du ou des réseaux téléphoniques locaux ;

c) les nœuds de communication du ou des réseaux de communication téléphonique fixe zonale ;

d) les nœuds de communication d'un réseau de communication mobile fonctionnant sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ;

e) transitent les nœuds de communication longue distance du ou des réseaux de communication téléphonique longue distance et internationale ;

3. La transmission du trafic lors de la fourniture de services téléphoniques longue distance s'effectue dans l'ordre suivant :

1) entre les équipements utilisateurs (terminaux) connectés au réseau téléphonique fixe :

a) équipement utilisateur (terminal) ;

b) les nœuds de communication du ou des réseaux téléphoniques locaux ;

c) les centres de communication d'un réseau de communication téléphonique fixe zonal opérant sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ;

e) les centres de communication d'un réseau de communication téléphonique fixe zonal opérant sur le territoire d'une autre entité constitutive de la Fédération de Russie ;

f) les nœuds de communication du ou des réseaux de communication téléphonique locaux ;

g) équipement utilisateur (terminal) ;

2) entre l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau téléphonique fixe et la station d'abonné (unité d'abonné) connectée au réseau mobile, lorsque les numéros d'abonné de l'abonné appelant et appelé et (ou) de l'utilisateur sont inclus dans la ressource de numérotation , respectivement des zones de numérotation géographiquement déterminées et géographiquement indéfinies attribuées à diverses entités constitutives de la Fédération de Russie :

a) équipement utilisateur (terminal) ;

b) les nœuds de communication du ou des réseaux téléphoniques locaux ;

c) les centres de communication d'un réseau de communication téléphonique à zone fixe opérant sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ;

d) transitent les nœuds de communication longue distance du réseau (réseaux) de communication téléphonique longue distance et internationale;

e) les nœuds de communication d'un réseau de communication mobile opérant sur le territoire de la même entité constitutive de la Fédération de Russie ;

f) poste d'abonné (unité d'abonné);

a) équipement utilisateur (terminal) ;

b) les centres de communication du réseau téléphonique local ;

e) transitent les nœuds de communication longue distance du ou des réseaux de communication téléphonique longue distance et internationale ;

f) les nœuds de communication du réseau mobile ;

g) poste d'abonné (unité d'abonné);

a) équipement utilisateur (terminal) ;

b) les nœuds de communication du ou des réseaux téléphoniques locaux ;

c) les centres de communication du réseau téléphonique en zone fixe ;

d) transitent les nœuds de communication longue distance du réseau (réseaux) de communication téléphonique longue distance et internationale;

f) les nœuds de communication du ou des réseaux d'un État étranger ;

g) poste d'abonné (unité d'abonné).

4. La transmission du trafic pour la fourniture de services téléphoniques internationaux s'effectue dans l'ordre suivant :

1) entre les équipements utilisateurs (terminaux) connectés au réseau téléphonique fixe :

a) équipement utilisateur (terminal) ;

b) les nœuds de communication du ou des réseaux téléphoniques locaux ;

e) les centres de communication du réseau téléphonique fixe d'un Etat étranger ;

f) équipement utilisateur (terminal).

2) entre l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau téléphonique fixe et le poste d'abonné (dispositif d'abonné) connecté au réseau mobile :

a) équipement utilisateur (terminal) ;

b) les nœuds de communication du ou des réseaux téléphoniques locaux ;

c) les centres de communication d'un réseau de communication téléphonique fixe fonctionnant sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie, dans lesquels se trouve l'équipement utilisateur (terminal) de l'abonné appelant et (ou) de l'utilisateur ;

d) les nœuds de communication interurbains et (ou) internationaux de transit du réseau (réseaux) de communication téléphonique interurbaine et internationale;

e) les nœuds de communication d'un réseau de communication mobile d'un État étranger ;

f) poste d'abonné (unité d'abonné).

5. La transmission du trafic entre les stations d'abonnés (dispositifs d'abonnés) connectées au(x) réseau(x) de communication mobile lors de la fourniture de services de radiotéléphonie mobile ou de radiocommunication mobile, ou de communication radio mobile par satellite, s'effectue dans l'ordre suivant :

a) poste d'abonné (unité d'abonné);

b) centres de communication différents réseaux communications mobiles opérant sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ;

c) poste d'abonné (unité d'abonné);

a) poste d'abonné (unité d'abonné);

b) les nœuds de communication d'un réseau de communication mobile ;

c) les centres de communication du réseau de communication téléphonique longue distance et international ;

d) les nœuds de communication d'un autre réseau de communication mobile ;

e) poste d'abonné (unité d'abonné).

II. La procédure de transmission du trafic lors de la fourniture de services de transmission du trafic

6. La transmission du trafic pour la fourniture de services de terminaison d'appels internationaux s'effectue dans l'ordre suivant :

c) le point de raccordement du réseau de communication téléphonique longue distance et international ;

d) nœud de communication (nœuds), qui fait partie du réseau de communication public d'un État étranger.

7. La transmission du trafic pour la fourniture du service de terminaison d'appel longue distance vers le réseau téléphonique fixe s'effectue dans l'ordre suivant :

a) le point de raccordement du réseau de communication téléphonique longue distance et international ;

c) nœud de communication (nœuds) du réseau téléphonique de zone fixe;

d) nœud(s) de communication du ou des réseaux téléphoniques locaux.

8. La transmission du trafic pour la fourniture du service de terminaison d'appel longue distance vers le réseau mobile s'effectue dans l'ordre suivant :

a) le point de raccordement du réseau de communication téléphonique longue distance et international ;

b) centre de communication international de transit (nœuds), ou centre de communication longue distance de transit (nœuds), ou centre de communication longue distance de transit (nœuds) et centre de communication longue distance de transit (nœuds) ;

c) nœud de communication (nœuds) du réseau mobile.

9. La transmission du trafic pour la fourniture du service de terminaison d'appel zonale vers le réseau téléphonique fixe s'effectue dans l'ordre suivant :

c) nœud de communication (nœuds) du ou des réseaux de communication téléphonique locaux.

10. La transmission du trafic pour la fourniture du service de terminaison d'appel zonal vers le réseau mobile s'effectue dans l'ordre suivant :

a) point de rattachement du réseau mobile ;

b) nœud (nœuds) de communication du réseau mobile.

11. Le trafic transitant pour la fourniture du service de terminaison d'appel local s'effectue dans l'ordre suivant :

b) nœud(s) de communication du ou des réseau(x) de communication téléphonique locale.

12. La transmission du trafic pour la fourniture de services de transit international pour un appel non destiné à être terminé sur le territoire de la Fédération de Russie s'effectue dans l'ordre suivant :

a) le point de raccordement du réseau de communication téléphonique longue distance et international ;

b) centre(s) de communication international de transit ;

13. La transmission du trafic pour la fourniture de services de transit d'appels internationaux destinés à être terminés sur le territoire de la Fédération de Russie s'effectue dans l'ordre suivant :

a) le point de raccordement du réseau de communication téléphonique longue distance et international ;

b) nœud de communication international de transit (nœuds) et nœud de communication longue distance de transit (nœuds) ou nœud de communication international de transit (nœuds);

c) le point de raccordement du réseau de communication téléphonique longue distance et international.

14. La transmission du trafic pour la fourniture de services de transit d'appels longue distance s'effectue dans l'ordre suivant :

a) le point de raccordement du réseau de communication téléphonique longue distance et international ;

b) centre de communication interurbain de transit (nœuds);

c) le point de raccordement du réseau de communication téléphonique longue distance et international.

15. La transmission du trafic pour la fourniture de services de transit d'appels zonaux s'effectue dans l'ordre suivant :

a) le point de rattachement du réseau téléphonique zonal fixe ;

b) nœud de communication (nœuds) du réseau téléphonique de zone fixe;

c) le point de rattachement du réseau téléphonique zonal fixe.

16. La transmission du trafic pour la fourniture de services de transit d'appels locaux s'effectue dans l'ordre suivant :

a) le point de raccordement du réseau téléphonique local ;

b) nœud de communication (nœuds) du réseau téléphonique local;

c) le point de raccordement du réseau téléphonique local.

17. Lors de la fourniture du service d'établissement d'appel, le trafic est acheminé dans l'ordre inverse spécifié dans les clauses 6 à 11 des présentes exigences.

du 29.12.2005 N 828)

1. Services de terminaison d'appel vers le réseau d'un autre opérateur télécom :

a) service de terminaison d'appel international (activités visant à assurer la transmission du trafic du point de connexion au niveau international de connexion à l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau de communication d'un opérateur situé en dehors du territoire de la Fédération de Russie);

b) service de terminaison d'appel longue distance (activités visant à assurer la transmission du trafic du point de rattachement au niveau de rattachement longue distance aux équipements d'utilisateur (terminaux) connectés au réseau de communication d'un autre opérateur de télécommunications);

c) le service de terminaison d'appel zonale (activité visant à assurer la transmission du trafic depuis le point de rattachement au niveau zonal de rattachement jusqu'à l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau de communication d'un autre opérateur télécom);

d) services de terminaison d'appel local (activités visant à assurer la transmission du trafic depuis le point de rattachement au niveau local ou abonné de rattachement à l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau de communication d'un autre opérateur de télécommunications):

service de terminaison d'appel local dans un centre de communication ;

service de terminaison locale d'un appel au niveau d'un nœud de communication adjacent ;

service de terminaison locale d'un appel vers un réseau de communication avec un nœud de transit ;

service de terminaison locale d'un appel vers un réseau de communication avec 2 ou plusieurs nœuds de transit.

2. Services de terminaison d'appel vers le réseau de l'opérateur (activités visant à assurer la transmission du trafic depuis le point de connexion au réseau de l'opérateur jusqu'à l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau de communication du même opérateur) :

a) service de terminaison d'appel zonale vers le réseau de l'opérateur ;

b) services de terminaison locale d'appel vers le réseau de l'opérateur :

le service de terminaison d'appel local au centre de communication d'un opérateur télécom ;

le service de terminaison locale d'un appel dans un centre de communication adjacent d'un opérateur de communication ;

service de terminaison locale d'appel vers le réseau d'un opérateur télécom avec un nœud de transit ;

service de terminaison locale d'un appel vers le réseau d'un opérateur télécom avec 2 ou plusieurs nœuds de transit.

a) services de transit d'appels internationaux :

service de transit international d'un appel non destiné à être terminé sur le territoire de la Fédération de Russie;

service de transit international d'un appel destiné à se terminer sur le territoire de la Fédération de Russie;

b) service de transit d'appels interurbains;

c) service de transit d'appel zonal;

d) service de transit d'appels locaux.

4. Services d'initiation d'appel (activités visant à assurer la transmission du trafic depuis l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau de communication de cet opérateur de communication ou d'un autre jusqu'au point de connexion au réseau cet opérateur communication lors de la mise à disposition de services de communication fournis par d'autres opérateurs de réseaux téléphoniques fixes ou opérateurs de réseaux de transmission de données) :

(tel que modifié par la résolution du gouvernement de la Fédération de Russie du 29 décembre 2005 N 828)

a) service de lancement d'appels interurbains ;

b) service de lancement d'appel de zone;

c) services d'initiation d'appel local :

service d'initiation d'appel local au centre de communication;

un service d'initiation d'appel local au niveau d'un nœud de communication adjacent ;

service d'initiation d'appel local à un seul saut ;

service d'initiation d'appel local avec 2 nœuds de transit ou plus.

Tarifs des services d'adhésion au réseau de synchronisation du réseau d'horloge (TSS)

Connexion au réseau TCC

Utilisation du réseau TCC

Tarifs pour Des services supplémentaires

Organisation de la chaîne physique

Utilisation de la chaîne physique, par mois

Modifications des conditions d'utilisation

Tarifs du service d'organisation d'une ligne de raccordement entre les équipements technologiques d'organismes tiers et / ou les équipements de PJSC MGTS dans les installations

Tarifs pour l'accès des opérateurs connectés et des propriétaires de réseaux de communication spécialisés aux services opérationnels d'urgence, spéciaux et de référence

Tarifs d'utilisation de la ressource réseau MGTS (USSE) et de fourniture d'accès aux opérateurs télécoms connectés et aux propriétaires de réseaux de communication spécialisés aux services opérationnels d'urgence, spéciaux et de référence :

Service Coût sans TVA
Activation d'une ressource réseau sur l'USSE MGTS affectée à l'organisation de l'accès aux services d'urgence opérationnels, spéciaux, de référence, par voie numérique E1 50 000 RUB
Mise à disposition d'une ressource réseau sur l'USSE MGTS, organisée pour l'accès aux services opérationnels d'urgence, spéciaux, de référence, par voie numérique E1, par mois 90 000 roubles
Donner accès aux services d'urgence opérationnels, spéciaux, de référence pour 1 numéro du réseau connecté, par mois¹ RUB 9
Noter:
Le tarif est appliqué en cas de fourniture d'accès aux services via des points de raccordement organisés au réseau électrique communication MGTS au niveau local.
Opérateurs télécoms de service et propriétaires d'un réseau télécom spécialisé (par minute de connexion avec les services de renseignements MGTS) : ²
avec service d'information 09 10 roubles
avec le service d'assistance 009 49 roubles
²Remarques :
1. Une minute incomplète de connexion au service de renseignement 09 et au service de renseignement 009 est facturée comme complète.
2. L'heure du message d'autoinformation sur les conditions de service par le service d'information et de renseignement 09 et le service de renseignement 009 est facturée comme temps de connexion avec le service de renseignement.
3. Elle est soumise au paiement conformément aux tarifs en intégralité pendant toute la durée de la prestation, y compris en l'absence des informations demandées dans les bases de données.

Tarifs d'utilisation de la ressource réseau MGTS afin de donner accès aux opérateurs télécoms et propriétaires de réseaux de communication spécialisés au centre d'appel d'urgence (OOVEOS) :

Service Coût sans TVA
1. Fourniture d'accès en connectant le réseau de communication avec le centre de service d'appel d'urgence :
1.1. Organisation d'une ressource réseau au niveau d'un centre de service pour les opérations d'urgence Services MGTS par voie numérique E1 ou par 30 lignes de communication ponctuelles organisées en technologie par paquets 50 000
1.2. Mise à disposition d'une ressource réseau (sans limitation du nombre de numéros d'abonnés précisé dans le contrat) au centre de services d'urgence MGTS, par voie numérique E1 ou par 30 lignes de communication ponctuelles, organisées en technologie packet, par mois 90 000
2. Fourniture d'accès lors de la connexion à un centre de communication MGTS ayant une connexion avec un centre de service pour les appels de services d'urgence, pour 1 numéro du réseau connecté, inclus dans le contrat, par mois 9
3. Fourniture d'accès aux services opérationnels d'urgence, pour 1 numéro du réseau connecté, non inclus dans le contrat, par mois³ 9
³ Noter:
Le tarif est appliqué lors de l'utilisation du service spécifié à l'article 2.

Tarifs d'organisation et d'utilisation des sillons numériques (flux E1) dans le cadre du réseau de transport MGTS SDH

Organisation des chemins du réseau numérique (flux E1)

Utilisation des chemins du réseau numérique (flux E1)

Tarifs de raccordement des accès au centre de contrôle SORM

Donner accès à PU SORM

Utiliser l'accès à PU SORM

Remarques:
Une unité de ressource réseau comprend :
* Fourniture d'un chemin de réseau numérique primaire (flux E1).
** Fournir un primaire chaîne numérique(flux E1) ECM.

1. A l'accord sur le raccordement des réseaux de télécommunication, qui détermine les conditions de fourniture des services de raccordement, ainsi que les obligations y afférentes pour l'interaction des réseaux de télécommunication et la transmission du trafic, les dispositions de l'accord public s'appliquent aux opérateurs occupant un place importante dans le réseau de communication public. Parallèlement, les consommateurs de services de connexion et de services de transmission de trafic au sens du présent article sont des opérateurs du réseau public de communication.

Afin d'assurer un accès non discriminatoire au marché des services de télécommunications dans des circonstances similaires, un opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications est tenu d'établir des conditions égales pour la connexion des réseaux de télécommunications et la transmission du trafic pour les opérateurs de communications fournissant des services similaires, ainsi que de fournir des informations et de fournir à ces opérateurs de communications des services de connexion et des services de transmission de trafic dans les mêmes conditions et de même qualité que pour leurs divisions structurelles et (ou) personnes affiliées.

Un opérateur occupant une position essentielle dans le réseau public de communications sur les territoires de plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie établit les conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de transmission du trafic séparément sur le territoire de chaque entité constitutive de la Fédération de Russie.

2. Le refus d'un opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communication de conclure un accord sur la connexion des réseaux de télécommunication n'est pas autorisé, sauf dans les cas où la mise en œuvre de la connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction contredit les termes des licences délivré aux opérateurs de communication, ou des actes juridiques réglementaires déterminant la construction et l'exploitation d'un réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie.

3. La procédure de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction avec le réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position essentielle dans le réseau de communication public, et ses obligations lors de la connexion de réseaux de télécommunication et d'interaction avec les réseaux de télécommunication d'autres opérateurs de communication, les réseaux de télécommunication des propriétaires de les réseaux de communication spécialisés sont déterminés conformément aux règles approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Les opérateurs occupant une position importante dans le réseau public de communication, sur la base des règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, établissent les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication à leur réseau de télécommunication en termes d'utilisation des ressources du réseau et de transmission du trafic, y compris conditions générales techniques, économiques, informationnelles, ainsi que les conditions régissant les relations de propriété.

Les conditions de raccordement des réseaux de télécommunication devraient prévoir :

les pré-requis techniques concernant la connexion de réseaux de télécommunication;

le volume, la procédure et le calendrier des travaux sur la connexion des réseaux de télécommunications et leur répartition entre les opérateurs de communication en interaction ;

la procédure de passage du trafic sur les réseaux de télécommunication des opérateurs télécoms en interaction ;

localisation de points de connexion de réseaux de télécommunication;

liste des services de connexion fournis et des services de transmission de trafic ;

le coût des services de raccordement et des services de transport de trafic et la procédure de règlement pour ceux-ci ;

la procédure d'interaction des systèmes de gestion de réseaux de télécommunications.

Les opérateurs occupant une position importante dans le réseau public de communications, dans les sept jours suivant l'établissement des conditions de raccordement des réseaux de télécommunications, publient les conditions spécifiées et les transmettent à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

Dans le cas où l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, de manière indépendante ou à la demande des opérateurs de communications, découvre un écart entre les conditions de raccordement d'autres réseaux de télécommunications au réseau de télécommunications d'un opérateur occupant une position essentielle dans le réseau public de communications , et en passant le trafic sur celui-ci aux règles spécifiées au premier paragraphe du présent paragraphe, ou aux actes juridiques réglementaires, l'organisme fédéral spécifié envoie à l'opérateur occupant une position importante dans le réseau de communications public, un ordre motivé pour éliminer les incohérences spécifiées. Cette prescription doit être acceptée et exécutée par l'opérateur télécom qui l'a reçue dans un délai de trente jours à compter de la date de sa réception.

(voir texte dans l'édition précédente)

Les conditions nouvellement établies pour le raccordement des autres réseaux de télécommunication au réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position essentielle dans le réseau public de communication, et la transmission du trafic à travers celui-ci, sont publiées par l'opérateur occupant une position essentielle dans le réseau public de communication , et sont transmises à l'exécutif fédéral en matière de communication selon la procédure prévue au présent article.

Lors de la mise en service de nouvelles installations de communication, de l'introduction de nouvelles solutions technologiques dans son réseau de télécommunication, de la mise hors service ou de la mise à niveau d'installations de communication obsolètes, ce qui affecte de manière significative les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication et de transit du trafic à travers le réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position essentielle dans le réseau général de communication.d'utilisation, l'opérateur de télécommunication désigné a le droit d'établir de nouvelles conditions pour connecter d'autres réseaux de télécommunication à son réseau de la manière prescrite par le présent article. Parallèlement, les conditions de raccordement des réseaux de télécommunication ne peuvent être modifiées plus d'une fois par an.

4. Un opérateur occupant une position importante dans un réseau public de communications examine les demandes d'un opérateur de communications visant à conclure un accord sur le raccordement de réseaux de télécommunications dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de réception d'une telle demande. La convention de raccordement des réseaux de télécommunication est conclue par écrit par l'établissement, conformément à la législation civile, d'un acte signé par les parties, dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du recours. Le non-respect de la forme d'un tel accord entraîne sa nullité.

5. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications tient et publie un registre des opérateurs occupant une place importante dans le réseau public des communications.

6. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications est tenu d'examiner les demandes des opérateurs de télécommunications concernant la connexion des réseaux de télécommunications et leur interaction dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de ces demandes et de publier les décisions prises à leur sujet.

En cas de non-respect par l'opérateur occupant une position essentielle dans le réseau public de communication, les instructions de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur le raccordement des réseaux de télécommunication et leur interaction, ainsi que l'évasion de l'opérateur occupant un position importante dans le réseau public de communication de la conclusion d'un accord de connexion aux réseaux de télécommunication, l'autre partie a le droit de saisir le tribunal avec une demande de contrainte pour conclure un accord sur la connexion des réseaux de télécommunication et l'indemnisation des dommages-intérêts.

Vaypan Viktor Alekseevich

Associé directeur du Yusticinform Consulting Group, rédacteur en chef des revues Law and Economics et Vestnik de la Cour d'arbitrage de la ville de Moscou, secrétaire exécutif du Recueil de la législation en vigueur à Moscou, docteur en droit, avocat de l'Ordre des avocats de Moscou. Spécialiste en droit civil, opérations de vente et d'achat d'entreprise.

Il était en charge de la gestion, de la mise en œuvre et de la coordination de grands projets juridiques, principalement dans le domaine des communications et des transports. En tant qu'expert ou chef de groupes d'experts, il a participé à la préparation d'avis juridiques sur les activités économiques et des conseils en cours aux entreprises russes et étrangères de diverses formes de propriété. Coordination de la préparation d'un certain nombre de projets de loi fédéraux et d'autres actes juridiques réglementaires. Participation à de nombreux arbitrages complexes.

Dans les activités des opérateurs télécoms, surgissent souvent des difficultés liées à l'interprétation des dispositions de la loi sur les télécommunications en termes de définitions des termes clés. L'un de ces problèmes est l'identification de la relation entre les concepts de services de transmission de trafic et de services de communication.

Certains experts pensent que les services de transmission de trafic sont liés aux services de communication. Cette approche semble erronée. La confusion de ces concepts n'est pas basée sur l'interprétation littérale de la loi fédérale du 7 juillet 2003 N 126-FZ « sur les communications » (telle que modifiée par la loi fédérale du 3 mars 2006 N 32-FZ) (ci-après - la Loi sur les communications), ne correspond pas à son sens et peut entraîner des conséquences juridiques qui ne sont pas incluses dans les dispositions de la législation sur les communications. La conséquence négative la plus évidente de la reconnaissance des services de transmission de trafic en tant que services de communication est la nécessité pour les opérateurs de communication d'obtenir une licence spéciale pour la fourniture payante de services de transmission de trafic, ce qui n'est manifestement pas conforme à la législation actuelle en matière de communication. Par conséquent, s'il existe une capacité technique, mais en l'absence d'une licence contenant un permis pour exercer des activités de transmission de trafic, l'organisme de communication ne pourra pas faire transiter le trafic des opérateurs de communication moyennant une redevance. De telles conclusions sont inappropriées. La législation actuelle sur les communications prévoit des différences importantes entre les services de transmission de trafic et les services de communications.

Tout d'abord, comparons le libellé de la loi sur les télécommunications en ce qui concerne les principales définitions.

Conformément à l'art. 2 de la loi sur les communications, les télécommunications sont tout rayonnement, transmission ou réception de signes, signaux, informations vocales, textes écrits, images, sons ou messages de toute nature sur un système radio, filaire, optique et autres systèmes électromagnétiques. Le trafic est la charge créée par le flux d'appels, de messages et de signaux arrivant aux installations de communication. La transmission du trafic est la mise en œuvre du processus d'établissement d'une connexion et de transfert d'informations entre les réseaux de communication.

Le service de communication est l'activité de réception, de traitement, de stockage, de transmission, de livraison de messages de télécommunication ou envois postaux... Un utilisateur d'un service de communication peut être toute personne commandant et (ou) utilisant des services de communication.

Le service de transmission de trafic est une activité visant à répondre aux besoins des opérateurs télécoms en matière de transmission de trafic entre réseaux de télécommunications en interaction. Un réseau de communication est un système technologique qui comprend des moyens et des lignes de communication et est destiné aux télécommunications ou aux communications postales.

Ainsi, la transmission du trafic est effectuée par les opérateurs télécoms à travers les réseaux de télécommunication. En conséquence, les utilisateurs de services de transmission de trafic ne sont que des opérateurs de télécommunications qui ne relèvent pas de la définition d'abonné donnée par la Loi.

Sur la base des formulations ci-dessus, on peut conclure qu'en ce qui concerne les services de transmission et de communication du trafic, la législation de la Fédération de Russie prévoit divers régimes juridiques.

  1. Les services de transmission du trafic dans la loi sur les communications agissent comme des services indépendants et ne sont pas assimilés à des services de communication.

L'article 2 de ladite loi donne des définitions différentes des services de communication et des services de transmission de trafic. Le contenu de ces définitions ne correspond pas.

L'essence des services de communication réside dans la réception, le traitement, le stockage, la transmission ou la livraison complets d'informations individuelles à la demande d'un utilisateur spécifique.

Dans le même temps, la transmission du trafic est la satisfaction des besoins des opérateurs de télécommunications en interaction dans leurs activités à part entière pour fournir des services de communication aux utilisateurs individuels. La transmission du trafic n'a pas le caractère d'un service de communication complet fourni à l'utilisateur final.

  1. Les services de transmission de trafic ne sont fournis que dans l'intérêt des opérateurs de télécommunications. Les services de communication peuvent être fournis à toute partie intéressée, y compris un opérateur télécom à un autre opérateur télécom.

Selon l'art. 2 de la loi sur les communications, un utilisateur de services de communication peut être toute personne commandant et (ou) utilisant des services de communication. En tant que sous-catégorie plus étroite du nombre d'utilisateurs, les abonnés aux services de communication sont distingués, en tant qu'utilisateurs de services de communication avec lesquels un accord a été conclu sur la fourniture de ces services lorsqu'ils sont attribués à ces fins numéro d'adhérant ou code unique identification.

  1. Les services de transport de trafic sont reflétés dans l'accord d'interconnexion ou dans l'accord d'interconnexion.

Les services de communication sont reflétés dans le contrat de fourniture de services de communication.

Ces contrats sont des fondements juridiques différents pour la fourniture des services qui y sont prévus et diffèrent dans leurs termes essentiels.

  1. Les services de transmission de trafic, contrairement aux services de communication, ne sont pas soumis à licence (ils ne sont pas inclus dans la liste des services autorisés déterminée par le décret gouvernemental du 18 février 2005 N 87). Ni la loi sur les communications, ni la loi fédérale du 8 août 2001 N 128-FZ "sur l'octroi de licences à certains types d'activités" ne prévoient la nécessité d'autoriser les services de transmission de trafic. Seuls les services de communication spécifiés dans la Résolution N 87 sont autorisés, dont la liste n'est pas sujette à une interprétation large sans y apporter de modifications de la manière prescrite.

La loi sur les communications prévoit un service distinct de transmission du trafic. Selon ladite loi, le droit de fournir un tel service est accordé aux opérateurs de télécommunications. Conformément au décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 28 mars 2005 N 161, la procédure de transmission du trafic à travers les réseaux de télécommunications est réglementée par les opérateurs de télécommunications de manière indépendante de manière contractuelle, sans obtention d'une licence pour ce type d'activité. Dans le même temps, les exigences relatives à la procédure de transmission du trafic sont établies par le ministère des technologies de l'information et des communications de la Fédération de Russie dans le cadre de sa compétence (clause 6 des règles pour la connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction).

Selon la loi sur les communications, seuls les services de communication sont soumis à licence. Malgré le fait que Ch. 6 de la loi est intitulé "Autorisation d'activités dans le domaine des services de communication et confirmation de la conformité des installations de communication", il convient de souligner qu'à l'art. 29 de la loi sur les communications ça arrive pas de licence pour tous les services payants, mais de licence uniquement pour les services de communication payants.

L'absence d'un service sous licence tel que le transit du trafic dans la résolution du gouvernement RF N 87 ne signifie pas une interdiction de la fourniture de ces services dans la Fédération de Russie. L'opérateur télécom a le droit d'exercer cette activité sans licence.

Selon l'art. 1 et 49 du Code civil de la Fédération de Russie entités juridiques sont libres d'exercer toute activité, si elle ne contredit pas la législation et leurs documents constitutifs, et les droits civils ne peuvent être limités que par la loi. L'interdiction de se livrer à des types particuliers d'activité ou leur autorisation ne peut être établie que par la loi.

L'octroi de licences pour les services de transmission du trafic n'est pas prévu par la loi sur les communications et ne peut pas être établi dans le décret du gouvernement de la Fédération de Russie N 87 en tant que règlement, car :

conformément à la loi, seuls les services de communication sont soumis à licence, et non les services de transmission de trafic, respectivement, les restrictions sous forme de licence la fourniture de services de transmission de trafic ne sont pas autorisées ;

l'octroi de licences pour les services de transmission du trafic ne peut pas être réglementé par la Résolution n° 87, qui ne concerne que les licences pour les services de communication;

l'introduction de licences pour les services de transmission du trafic n'est possible qu'en apportant les modifications appropriées à la loi sur les communications.

En outre, il convient de noter que la note à la liste conditions de licence exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication pertinents permet également la fourniture simultanée de services de communication et d'autres services qui sont technologiquement inextricablement liés aux services de communication et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur, si cela ne nécessite pas une licence distincte.

LA CLOCHE

Il y a ceux qui ont lu cette nouvelle avant vous.
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles.
E-mail
Nom
Nom de famille
Comment voulez-vous lire La cloche
Pas de spam